(art. 10, al. 2, LPers)
1Lorsque les rapports de travail ont pris fin parce que la personne concernée atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 21 de la LAVS33, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut, en accord avec la personne concernée, prolonger les rapports de travail.
2Les collaboratrices dont les rapports de travail ont pris fin parce qu’elles ont atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 21 LAVS ont droit à la prolongation de leurs rapports de travail aux mêmes conditions d’engagement jusqu’à ce qu’elles aient atteint l’âge de 65 ans. La demande doit être faite auprès de l’autorité compétente au plus tard six mois avant que l’âge de 64 ans soit atteint.
3Les rapports de travail visés à l’al. 1 prennent fin sans résiliation au plus tard à la fin du mois au cours duquel la personne concernée atteint l’âge de 70 ans.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).
- RS 831.10