1En cas d’incapacité de travail totale ou partielle permanente, un contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié de manière ordinaire pour cause d’aptitudes ou de capacités insuffisantes. La résiliation intervient au plus tôt:
- a.
- en cas d’incapacité de travail au cours des deux premières années de service: à l’expiration d’un délai d’au moins 365 jours d’incapacité de travail;
- b.
- en cas d’incapacité de travail à partir de la troisième année de service: à l’expiration d’un délai d’au moins 730 jours d’incapacité de travail.
2En dérogation à l’al. 1, le contrat de travail peut être résilié:
- a.
- lorsque la résiliation intervient pendant la période d’essai;
- b.
- lorsque la personne concernée contrevient de manière répétée à son obligation de collaborer selon l’art. 36a;
- c.
- à l’expiration des périodes figurant à l’art. 336c, al. 1, let. b, du code des obligations31, pour autant qu’il existait avant le début de l’incapacité de travail un motif de résiliation autre que celui de l’aptitude ou de la capacité insuffisante due à la santé du collaborateur et que l’intention de résilier le contrat ait été communiquée au collaborateur avant le début de l’incapacité de travail, ou
- d.
- lorsqu’une incapacité de travail partielle permanente a été constatée par l’assurance-invalidité, à condition que la personne concernée se voie proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé d’elle; en pareil cas, la résiliation ne peut pas intervenir avant le début du versement de la rente d’invalidité.
3En cas de résiliation, les délais prévus à l’art. 20a s’appliquent.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
- RS 220