Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF) · RS 172.220.113

Art. 36a OPers-EPFObligation du collaborateur de collaborer en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident

Chapitre 4 Prestations Section 2 Prestations sociales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas d’absence d’une durée supérieure à trois jours ouvrés consécutifs, le collaborateur fait parvenir spontanément un certificat médical au service compétent.

2Dans des cas dûment justifiés, ce service peut:

a.
exiger un certificat médical dès le premier jour d’absence ou prolonger le délai de présentation;
b.
ordonner un examen par le médecin-conseil pour une appréciation de la capacité de travail.

3Le collaborateur est tenu de collaborer aux mesures de réadaptation prévues à l’art. 47a. Il doit en particulier se conformer aux prescriptions médicales, se rendre aux examens par le médecin-conseil ordonnés par l’employeur et, sur demande, autoriser ses médecins traitants à donner des informations au médecin-conseil.

4En cas de départ à l’étranger pendant une incapacité de travail, le collaborateur doit communiquer son lieu de résidence en temps utile et par écrit au service visé à l’art. 3 et fournir une attestation de son médecin traitant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 (RO 2009 809). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.