Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF) · RS 172.220.113

Art. 42a OPers-EPFParticipation de l’employeur au financement de la rente transitoire

Chapitre 4 Prestations Section 2 Prestations sociales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 32k, al. 2, LPers)

1Le collaborateur qui prend sa retraite avant l’âge fixé à l’art. 21 LAVS90 peut percevoir une rente transitoire réglementaire.

2L’employeur participe au financement de la rente transitoire si le collaborateur:

a.
prend à titre volontaire une retraite complète ou partielle;
b.
a 62 ans révolus;
c.
a été employé, immédiatement avant sa retraite, pendant au moins cinq ans auprès d’une institution du domaine des EPF;
d.
a exercé pendant au moins cinq ans une fonction continuellement très pénible sur le plan physique ou psychique, et
e.
demande le versement d’une rente transitoire complète ou d’une demi-rente transitoire.

3Les activités visées à l’al. 2, let. d, se présentent notamment dans les cas suivants:

a.
activités en présence d’agents physiques, chimiques ou biologiques qui peuvent représenter un danger pour la santé;
b.
activités exercées dans des conditions de travail difficiles, notamment avec des températures extrêmes, des conditions climatiques rudes ou de mauvaises conditions de lumière;
c.
activités avec de lourdes charges pour l’appareil locomoteur;
d.
activités présentant un risque d’accident accru;
e.
activités très répétitives, monotones ou émotionnellement difficiles, qui peuvent conduire à un fort stress psychique;
f.
activités qui, de par leur nature, génèrent un stress psychique important dû à la pression exercée au niveau de la performance, des attentes ou de l’innovation, ou encore à la nécessité permanente de s’adapter à des techniques et technologies très récentes et pas encore éprouvées;
g.
activités avec des horaires contraignants, telles que des engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes ou le travail de nuit;

4Le Conseil des EPF détermine, en accord avec les deux écoles polytechniques et les établissements de recherche, les fonctions dont l’exercice donne droit à une participation de l’employeur au financement de la rente transitoire.

5La participation en pourcentage de l’employeur au financement de la rente transitoire est réglée à l’annexe 5.

6L’autorité compétente pour gérer les rapports de travail en vertu de l’art. 2 examine si les conditions d’octroi d’une rente transitoire sont remplies et calcule le taux d’occupation moyen du collaborateur.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 (RO 2008 2293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).
  2. RS 831.10

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