Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF) · RS 172.220.113

Art. 37b OPers-EPFCongé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé

Chapitre 4 Prestations Section 2 Prestations sociales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17a LPers)

1En cas d’absence pour cause de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé à la suite d’une maladie ou d’un accident, le salaire intégral et les allocations sociales sont versés au collaborateur pendant 14 semaines au maximum.

2L’enfant est réputé gravement atteint dans sa santé:

a.
s’il a subi un changement majeur de son état physique ou psychique;
b.
si l’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible ou qu’il faut s’attendre à ce qu’il conduise à une atteinte durable ou croissante à l’état de santé ou au décès;
c.
si l’enfant présente un besoin accru de prise en charge de la part des parents, et
d.
si au moins un des deux parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant.

3Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai de 18 mois à compter du premier jour de l’absence visée à l’al. 1.

4Chaque cas de maladie ou d’accident ne donne droit qu’à un congé. Une rechute survenant après une période continue sans symptômes de 12 mois au minimum est considérée comme un nouveau cas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

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