Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF) · RS 172.220.113

Art. 41a OPers-EPFAllocations complétant l’allocation familiale

Chapitre 4 Prestations Section 2 Prestations sociales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 31, al. 1 à 3, LPers)

1L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 verse aux collaborateurs des allocations complétant l’allocation familiale. Le montant total de l’allocation familiale selon la LAFam83, de l’allocation familiale cantonale et des allocations complétant l’allocation familiale s’élève, par an, au maximum à:

a.
4519 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations;
b.
2919 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations prévues à l’art. 3, al. 1, let. a, LAFam.
c.
3298 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations prévues à l’art. 3, al. 1, let. b, LAFam.

2Si la somme de l’allocation familiale selon la LAFam et de l’allocation familiale cantonale dépasse le montant visé à l’al. 1, let. a à c, le collaborateur n’a pas droit aux allocations complétant l’allocation familiale.

3Les allocations familiales suivantes sont déduites des allocations complétant l’allocation familiale:

a.
les allocations familiales perçues pour le même enfant par d’autres personnes en application de la LAFam et des régimes cantonaux des allocations familiales;
b.
les allocations familiales, allocations pour enfants, allocations de formation ou allocations pour charge d’assistance (obligatoires et surobligatoires) perçues pour le même enfant par le collaborateur ou par d’autres personnes auprès d’un autre employeur ou d’un autre service.

4Les collaborateurs dont le taux d’occupation est inférieur à 50 % ou qui ne perçoivent pas le salaire minimum donnant droit à des allocations pour enfants (art. 13, al. 3, LAFam) reçoivent les allocations complétant l’allocation familiale seulement dans les cas de rigueur. Si plusieurs collaborateurs ont droit à des allocations familiales pour le même enfant, les allocations complétant l’allocation familiale leur sont versées pour autant que leur taux d’occupation total soit d’au moins 50 %.

5Les allocations complétant l’allocation familiale sont adaptées au renchérissement.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 (RO 2009 809). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).
  2. RS 836.2

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