Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF) · RS 172.220.113

Art. 37 OPers-EPFDroit au salaire en cas de grossesse, de maternité ou d’adoption

Chapitre 4 Prestations Section 2 Prestations sociales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 29, al. 1, LPers)

1En cas de maternité, les collaboratrices ont droit à un congé pleinement rétribué pendant quatre mois.

2Sur demande, la collaboratrice peut être libérée de son travail au plus tôt un mois avant la date prévue pour l’accouchement.

3D’entente avec le service compétent, la collaboratrice peut prendre la moitié de son congé sous forme d’une réduction – librement choisie – du degré d’occupation fixé contractuellement. Si le père de l’enfant travaille également dans le domaine des EPF, les parents peuvent partager cette réduction du temps de travail à leur propre convenance.

4L’accueil d’enfants jusqu’à l’âge de six ans ou d’enfants handicapés en vue de leur adoption donne droit à un congé pleinement rétribué de deux mois. L’al. 3 s’applique par analogie.

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