(art. 29, al. 1, LPers)
1Les personnes astreintes au service militaire, à la protection civile et au service civil ont droit à l’intégralité de leur salaire pendant toute la durée de leur absence.
2En cas de service volontaire, le salaire peut être versé au maximum pendant 10 jours ouvrables par année.
3Les allocations pour perte de gain prévues par la loi et versées pour les prestations mentionnées aux al. 1 et 2 reviennent aux deux EPF et aux instituts de recherche.
4Les allocations sociales sont versées sans réduction.