(art. 29, al. 2, LPers)
1En cas de décès d’un collaborateur, les survivants ont droit en tout à un sixième du salaire annuel en plus des éventuelles allocations visées aux art. 41 à 41b.
2Sont considérés comme survivants l’époux ou l’épouse, le ou la partenaire enregistré, les enfants mineurs ou toute personne avec laquelle le défunt a formé une communauté de vie avant son décès. En l’absence de survivants, d’autres personnes envers lesquelles le collaborateur défunt a rempli une obligation d’entretien sont considérées comme telles.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).