1METAS peut conclure des contrats de travail avec des personnes qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants10.
2Les rapports de travail de durée indéterminée visés à l’al. 1 prennent fin sans résiliation à la fin du mois au cours duquel le collaborateur atteint l’âge de 70 ans.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).
- RS 831.10