1Une indemnité selon l’art. 19, al. 3 LPers18 est versée:
- a.
- aux collaborateurs dont l’engagement auprès de METAS, sans rapports d’apprentissage et sans congés non payés excédant un mois, a duré au moins 15 ans;
- b.
- aux collaborateurs ayant 50 ans révolus.
2Si le collaborateur remplit les deux conditions ci-dessus, les indemnités prévues à l’al. 1, let. a et b, s’additionnent.
3Lorsque les rapports de travail prennent fin d’un commun accord, METAS peut convenir dans des cas justifiés d’allouer une indemnité.
4Aucune indemnité n’est versée aux collaborateurs auxquels un emploi est assuré auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers.
5Les collaborateurs qui sont employés auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers dans l’année qui suit la résiliation des rapports de travail avec METAS doivent rembourser à ce dernier l’indemnité qu’ils ont perçue au prorata du nombre de mois de travail déjà effectués au cours de cette année auprès du nouvel employeur.
6Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux collaborateurs soumis à l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres19.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).
- RS 172.220.1
- RS 172.220.12