1L’indemnité visée à l’art. 13 , al. 1, let. a, équivaut:
- a.
- de la 15e à la 20e année de service accomplie, à trois mois de salaire;
- b.
- de la 21e à la 25e année de service accomplie, à quatre mois de salaire;
- c.
- dès la 26e année de service accomplie, à cinq mois de salaire.
2L’indemnité visée à l’art. 13, al. 1, let. b, équivaut:
- a.
- de 50 à 55 ans révolus, à deux mois de salaire;
- b.
- de 56 à 60 ans révolus, à trois mois de salaire;
- c.
- à partir de 61 ans, à quatre mois de salaire.
3L’indemnité visée à l’art. 13, al. 3, correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.20
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).