Ordonnance du METAS relative à son personnel (OPers-METAS) · RS 941.273

Art. 14 OPers-METASMontant de l’indemnité

Section 2 Conclusion et résiliation des rapports de travail

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’indemnité visée à l’art. 13 , al. 1, let. a, équivaut:

a.
de la 15e à la 20e année de service accomplie, à trois mois de salaire;
b.
de la 21e à la 25e année de service accomplie, à quatre mois de salaire;
c.
dès la 26e année de service accomplie, à cinq mois de salaire.

2L’indemnité visée à l’art. 13, al. 1, let. b, équivaut:

a.
de 50 à 55 ans révolus, à deux mois de salaire;
b.
de 56 à 60 ans révolus, à trois mois de salaire;
c.
à partir de 61 ans, à quatre mois de salaire.

3L’indemnité visée à l’art. 13, al. 3, correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.20

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).

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