1Si METAS résilie le contrat de travail sans qu’il y ait faute de la personne concernée, il adopte des mesures en faveur de celle-ci.
2Une résiliation sans qu’il y ait faute du collaborateur a lieu:
- a.
- lorsqu’il y a motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3, let. e, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)12;
- b.
- lorsqu’il y a motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3, let. c ou f, LPers et si la résiliation précise expressément qu’il n’y a pas faute du collaborateur.13
3Font notamment partie des mesures visées à l’al. 1:14
- a.
- le soutien à la poursuite de l’activité professionnelle;
- b.15
- les indemnités visées à l’art. 13, al. 1;
- c.
- les prestations en cas de plan social selon l’art. 72 du règlement de prévoyance du 17 septembre 2012 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la caisse de prévoyance de METAS16.
Historique et notes (5)
- RS 172.220.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).
- RS 172.220.143.9