Ordonnance du METAS relative à son personnel (OPers-METAS) · RS 941.273

Art. 17 OPers-METASRevenus provenant d’activités exécutées pour des tiers

Section 3 Devoirs des collaborateurs

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les collaborateurs peuvent être tenus de rétrocéder à METAS tout ou partie des revenus provenant d’activités exécutées pour des tiers, qu’ils exercent en vertu de leurs rapports de travail avec METAS.

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