Ordonnance du METAS relative à son personnel (OPers-METAS) · RS 941.273

Art. 21 OPers-METASOpérations pour compte propre

Section 3 Devoirs des collaborateurs

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les collaborateurs ne doivent pas utiliser des informations non rendues publiques, dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction, en vue d’obtenir des avantages pour eux-mêmes ou pour un tiers.

2Les collaborateurs qui disposent notamment d’informations non rendues publiques, dont la divulgation peut influencer le cours de valeurs mobilières et de devises de manière prévisible, n’ont pas le droit de s’en servir pour effectuer des opérations pour compte propre sur ces valeurs mobilières ou sur ces devises. Les achats de devises visant à couvrir les besoins journaliers sont autorisés en tout temps.

3Par opération pour compte propre, on entend toute transaction juridique:

a.
que le collaborateur réalise en son nom propre, que se soit pour son propre compte ou pour celui d’un tiers;
b.
que le collaborateur organise pour des proches; ou
c.
que le collaborateur fait réaliser par un tiers, notamment pour cacher sa propre identité.

4Les dispositions du droit boursier et du droit pénal demeurent réservées.

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