1L’acceptation d’avantages de faible importance conformes aux usages sociaux n’est pas considérée comme une acceptation de dons au sens de l’art. 21, al. 3, LPers22. Par avantage de faible importance, on entend tout don en nature dont la valeur marchande n’excède pas 200 francs.
2Les collaborateurs participant à un processus d’achat ou de décision ont également l’interdiction d’accepter des avantages de faible importance conformes aux usages sociaux:
- a.
- si l’avantage est offert par:
- 1.
- un soumissionnaire effectif ou potentiel,
- 2.
- une personne participant au processus de décision ou concernée par celui-ci; ou
- b.
- s’il est impossible d’exclure tout lien entre l’octroi de l’avantage et le processus d’achat ou de décision.
3S’il ne peut pas refuser un don pour des raisons de politesse, le collaborateur le remet à METAS. L’acceptation de dons par politesse doit servir l’intérêt général de METAS.
4En cas de doute, le collaborateur examine avec son supérieur si les avantages peuvent être acceptés ou non.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).
- RS 172.220.1