Ordonnance du DDPS sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH-DDPS) · RS 172.220.111.91

Art. 17 OPers-PDHH-DDPSVacances

Section 4 Rapports de travail et compétences

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les rapports de travail durent moins d’une année, le droit aux vacances prévu par l’art. 24 OPers-PDHH est réduit proportionnellement.

2Le droit aux vacances prévu par le contrat de travail du personnel qui reste employé du DDPS pendant l’engagement est réduit en proportion de la durée de l’engagement, pour autant que des vacances soient prises durant l’engagement conformément à l’OPers-PDHH.

3La base de calcul pour le droit proportionnel aux vacances est de douze mois par an et de 30 jours par mois.

4Ne comptent pas comme jours de vacances:

a.
les jours de repos visés à l’art. 16, al. 1;
b.
les congés prévus à l’art. 26 OPers-PDHH;
c.
les jours de trajet aller et retour entre la Suisse et le lieu d’affectation, au début et à la fin de l’engagement;
d.
les jours de trajet aller et retour entre le lieu de congé et le lieu d’affectation.

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