Ordonnance sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH) · RS 172.220.111.9

Art. 29 OPers-PDHHFrais de voyage

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 5 Autres prestations de l’employeur

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente assume les frais des trajets d’aller et de retour directs. Pour autant que le contrat de travail mentionne expressément le regroupement familial au lieu d’affectation, elle assume également les frais de voyage dûment attestés de la personne accompagnante et des enfants. Ces frais sont calculés conformément aux art. 45, 46 et 47, al. 1 et 2, de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)63.64

2Si les frais effectifs, y compris les nuitées et les repas, d’un voyage effectué, avec autorisation, en véhicule privé sont supérieurs à ceux d’un vol direct, l’autorité compétente rembourse au maximum le prix du billet d’avion conformément à l’al. 1.

3L’autorité compétente n’assume pas les frais de voyage s’il existe une possibilité de transport gratuit.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.220.111.31
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

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