1Les effets personnels peuvent, selon la durée de l’engagement et les conditions locales, être transportés comme bagages accompagnés, excédent de bagages ou fret. Ils englobent tant le matériel personnel réservé à la formation et à l’engagement, remis par l’autorité compétente, que les biens privés.
2L’autorité compétente en organise le transport et prend en charge les frais effectifs du transport des effets des personnes engagées et, pour autant que le contrat de travail mentionne expressément le regroupement familial, de la personne accompagnante et des enfants.
3Le type et le poids du transport des effets personnels sont fixés à l’annexe 1.
4Si une partie des bagages doit être aussitôt utilisée au lieu d’affectation, il est possible de la transporter comme excédent de bagages jusqu’à un maximum de 50 kg.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).