1L’autorité compétente désigne l’équipement que la Confédération met à la disposition de la personne engagée.
2Elle en organise le transport et prend en charge les frais effectifs selon l’annexe.62
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).