Ordonnance sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH) · RS 172.220.111.9

Art. 31 OPers-PDHHFrais d’hébergement et de repas

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 5 Autres prestations de l’employeur

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente peut rembourser en partie ou en totalité les frais effectifs d’un hébergement raisonnable et adapté sur place.

2Les frais d’hébergement dans un hôtel ne sont payés que durant les 60 premiers jours de l’engagement. Il peut être dérogé à ce principe pour des raisons de sécurité ou lorsque les circonstances l’exigent.

3L’autorité compétente peut verser une indemnité journalière pour les repas qui corresponde aux prix locaux en usage. Celle-ci est réduite à partir du 61e jour d’engagement.66

4Elle rembourse partiellement ou ne rembourse pas du tout les frais d’hébergement et de repas lorsque la personne engagée transfère son domicile au lieu d’affectation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).

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