1Des personnes peuvent être maintenues provisoirement en état d’arrestation si:
- a.
- elles menacent la sécurité de l’armée, des militaires, du matériel d’armée, des ouvrages de l’armée ou des ouvrages qu’elle garde, ou la protection d’informations importantes, ou encore si elles troublent l’ordre militaire, dans la mesure où les éloigner ou les tenir à distance ne suffit pas;
- b.16
- elles ont commis ou tenté de commettre un acte punissable contre l’armée ou les militaires et que ceux-ci les poursuivent directement;
- c.
- elles menacent sérieusement leur propre personne ou d’autres personnes;
- d.
- en raison de leur état ou de leur comportement, elles font scandale sur la voie publique ou troublent gravement la sécurité et l’ordre public;
- e.
- elles sont recherchées.
2L’arrestation de toute personne doit faire l’objet d’un procès-verbal. Il contient au moins l’identité de la personne arrêtée et celle d’éventuelles personnes appelées à fournir des renseignements, ainsi que le motif, le lieu et l’heure de la mesure. Le procès-verbal est signé par la personne en état d’arrestation. Un refus de signer doit être mentionné dans le procès-verbal.
3Dès que le procès-verbal a été établi, les personnes en état d’arrestation doivent être remises immédiatement aux organes de police ou d’enquête compétents.
4Des personnes en état d’arrestation peuvent être immobilisées au moyen de liens si elles opposent de la résistance ou s’il y a danger qu’elles fuient, attaquent d’autres personnes ou se blessent elles-mêmes.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791).