Les mesures policières de contrainte peuvent être appliquées aux fins visées à l’art. 3 pour autant que:
- a.
- le militaire se voie confier une mission en ce sens;
- b.
- l’exécution de la mission l’exige; et
- c.
- le militaire a été formé à l’application de mesures policières de contrainte.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791).