Ordonnance concernant les pouvoirs de police de l'armée (OPoA) · RS 510.32

Art. 17 OPoAPrincipes généraux régissant le recours aux armes

Section 2 Conditions régissant les différentes mesures policières de contrainte

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque militaire est personnellement responsable de l’usage de son arme.22

2Pour autant que le but et les circonstances le permettent, le recours à l’arme à feu doit être précédé d’une sommation ou d’un signal sans équivoque. Un coup de semonce ne peut être tiré qu’à condition qu’il résulte des circonstances que la sommation pourrait ne pas être entendue.

3Le tir ajusté est uniquement un moyen d’obtenir l’incapacité d’attaquer ou de fuir.

4Il convient de renoncer au recours à l’arme à feu si celui-ci menace de façon disproportionnée des tiers non impliqués.

5La personne blessée par le recours à l’arme doit être secourue.

6Le militaire qui a fait usage de son arme doit être assisté.23

7Dans tous les cas, le supérieur doit être informé immédiatement du recours à l’arme.

8Il faut immédiatement faire appel à la police civile ou à la police militaire pour relever des traces ou rechercher des personnes en fuite. Les armes utilisées doivent être mises en sécurité pour les fins de l’enquête.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791).

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