Les personnes peuvent être éloignées ou tenues à distance d’endroits déterminés si:
- a.
- elles seraient sinon menacées sérieusement et directement;
- b.
- la sécurité de l’armée, des militaires, du matériel d’armée, des ouvrages de l’armée ou des ouvrages qu’elle garde, la protection d’informations importantes ou le maintien de l’ordre militaire l’exigent;
- c.
- elles empêchent des interventions ordonnées par l’autorité compétente pour le maintien ou le rétablissement de la sécurité et de l’ordre publics ou pour l’application de dispositions à exécuter.