Ordonnance concernant les pouvoirs de police de l'armée (OPoA) · RS 510.32

Art. 8 OPoAÉloigner des personnes et les tenir à distance

Section 2 Conditions régissant les différentes mesures policières de contrainte

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les personnes peuvent être éloignées ou tenues à distance d’endroits déterminés si:

a.
elles seraient sinon menacées sérieusement et directement;
b.
la sécurité de l’armée, des militaires, du matériel d’armée, des ouvrages de l’armée ou des ouvrages qu’elle garde, la protection d’informations importantes ou le maintien de l’ordre militaire l’exigent;
c.
elles empêchent des interventions ordonnées par l’autorité compétente pour le maintien ou le rétablissement de la sécurité et de l’ordre publics ou pour l’application de dispositions à exécuter.

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