Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) · RS 341.1

Art. 30 OPPMOctroi et remboursement de subventions de construction a posteriori

Chapitre 5 Organisation et procédure

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut aussi accorder des subventions de construction après coup:

a.
si, après avoir changé de but, un établissement est affecté en tout ou en partie au sens de l’art. 2 LPPM et si l’organisme responsable doit, de ce fait, rembourser des subventions de construction allouées en vertu d’autres lois fédérales, ou
b.
si les raisons qui ont motivé une réduction (art. 4, al. 3, LPPM) ou un remboursement (art. 12, al. 2, LPPM) sont caduques.

2Le bénéficiaire de subventions doit rembourser une partie des subventions de construction (art. 12, al. 2, LPPM):

a.
si l’établissement a partiellement changé d’affectation, ou
b.
si un élément déterminant pour le calcul des subventions, en particulier la proportion des journées de séjour reconnues, a subi un changement essentiel.

3L’OFJ peut exiger des bénéficiaires de subventions de construction allouées pour un établissement privé qu’ils garantissent le droit de la Confédération au remboursement par une hypothèque à concurrence du montant des subventions.

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