1Les bénéficiaires de subventions font figurer séparément les subventions fédérales au bilan et au compte de résultats annuels de l’établissement (art. 11, LPPM).
2Ils fournissent à l’OFJ tous les renseignements utiles pour l’octroi des subventions, lui permettent de consulter leurs livres, y compris les pièces justificatives et autres documents, et les lui remettent s’il le demande.
3L’OFJ peut procéder à des inspections ou en charger l’autorité cantonale compétente.