Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles (OPVA) · RS 916.010

Art. 3 OPVAProduits agricoles

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par produits agricoles au sens de la présente ordonnance, on entend:

a.7
les denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la production végétale et de la garde d’animaux de rente;
b.
les denrées issues de l’horticulture productrice;
c.
les produits de la pêche exercée à titre professionnel et de la pisciculture;
d.
les animaux d’élevage et de rente.

2 Les produits doivent satisfaire aux exigences relatives aux indications de provenance suisses visées aux art. 48, 48a et 48b de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques8 et dans l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires9.10

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).
  2. RS 232.11
  3. RS 232.112.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

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