1Tout titulaire d’un bloc de numéros peut à son tour attribuer des numéros de ce bloc à des fournisseurs enregistrés selon l’art. 4 LTC aux fins de fournir des services de télécommunication.68
2Il doit veiller à ce que les attributaires:
- a.
- respectent les conditions qui lui ont été imposées lorsqu’ils procèdent à leur tour à des attributions;
- b.69
- n’attribuent pas des numéros à d’autres fournisseurs sans son accord;
- c.
- lui fournissent les informations requises par l’art. 22.
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Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2003 (RO 2003 397). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).