Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 127 ORFMention d’un droit de passage établi par la loi

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 4 Écriture au grand livre Section 5 Annotations, mentions et observations

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La mention d’un droit de passage permanent directement établi par la loi (art. 696 CC) s’opère, sans justificatif particulier, sur le feuillet du grand livre de l’immeuble grevé par un mot-clé prévu par le droit cantonal.

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