1Les dispositions relatives aux inscriptions de droits réels sont applicables aux annotations.
2L’annotation contient en outre:
- a.
- le contenu essentiel du droit annoté;
- b.
- la désignation de l’ayant droit ou de l’immeuble bénéficiant de l’annotation;
- c.
- la date de l’inscription au journal;
- d.
- la référence à la pièce justificative.
3Elle contient une référence au droit correspondant:
- a.
- dans le cas de la servitude avec une participation à une installation commune (art. 740a, al. 2, CC);
- b.
- dans le cas d’un droit de superficie (art. 779a, al. 2, CC);
- c.
- dans le cas du droit de profiter des cases libres (art. 814, al. 3, CC).
4Lorsque l’annotation fait référence à une servitude immatriculée comme immeuble, l’annotation est aussi portée sur le feuillet du grand livre de ce droit.
5Lorsqu’il faut annoter un droit personnel qui appartient au propriétaire actuel d’un immeuble (art. 959 CC), l’annotation doit également être portée dans la rubrique du même nom du feuillet du grand livre de l’immeuble bénéficiant de cette annotation.