Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 129 ORFRestrictions de droit public de la propriété

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 4 Écriture au grand livre Section 5 Annotations, mentions et observations

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une restriction de la propriété fondée sur le droit public cantonal ayant des effets durables sur un immeuble particulier qui a été ordonnée dans une décision administrative par une personne chargée d’une tâche publique ou qui résulte d’un contrat de droit administratif est mentionnée au registre foncier lorsqu’elle concerne les domaines juridiques suivants:

a.
la protection de la nature, du patrimoine ou de l’environnement, à l’exception des sites contaminés et pollués;
b.
l’utilisation et l’aménagement des cours d’eau;
c.
la construction et la police des routes;
d.
l’encouragement à la construction de logements;
e.
le soutien à l’agriculture et à la sylviculture;
f.
la mensuration officielle;
g.
le droit des constructions;
h.
le droit de l’expropriation.

2En ce qui concerne les restrictions de droit public de la propriété qui doivent être mentionnées au registre foncier et qui sont simultanément l’objet du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, la mention consiste dans un renvoi à ce cadastre.

3Les cantons peuvent prévoir des mentions en relation avec d’autres domaines du droit.

4Les cantons établissent une liste des cas de mentions prévues par le droit cantonal et la communiquent à l’OFRF.

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