1La Chancellerie fédérale veille à la qualité de la législation fédérale. Elle est notamment chargée:
- a.
- de fixer les principes applicables à la mise en forme des actes législatifs et d’en assurer le respect;
- b.
- d’assurer dans les langues officielles, en collaboration avec l’Office fédéral de la justice, la conformité matérielle et formelle des actes législatifs fédéraux, leur adéquation par rapport aux contenus et aux destinataires, leur cohérence et leur intelligibilité pour les citoyens.
2Elle prépare et exécute les lois et les ordonnances relevant:
- a.
- du droit relatif à l’organisation de l’administration;
- b.
- du droit relatif à la procédure de consultation;
- c.
- du droit relatif aux publications;
- d.
- des droits politiques.
3Au sein de l’administration fédérale, elle est responsable des questions relatives au droit parlementaire. Elle prépare notamment les avis du Conseil fédéral concernant ce domaine.