Ordonnance sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) · RS 172.210.10

Art. 9 Org ChFSituations particulières ou extraordinaires

Section 2 Compétences spécifiques

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Chancellerie fédérale assure la formation à la gestion des crises par l’administration fédérale.

1bisElle conseille et soutient les départements d’un point de vue logistique et méthodologique dans les situations particulières ou extraordinaires qui concernent plus d’un département.24

2Elle organise l’alerte des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération en cas d’événement grave.

3Elle veille, conjointement avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, au maintien en état de fonctionner des installations protégées de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 29 nov. 2013 sur l’organisation du CF, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4561).

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