Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111

Art. 27 ORNÉmoluments

Chapitre 2 Construction, aménagement et utilisation des routes nationales Section 2 Acquisition de terrain

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des émoluments calculés sur les taux des tarifs cantonaux du registre foncier peuvent être prélevés pour la constitution des droits réels nécessités par les remembrements dans le périmètre des routes nationales. Par contre, des émoluments ne peuvent être prélevés pour les inscriptions au registre foncier (art. 954 du code civil34), à moins que celles-ci résultent de la construction routière ou concernent des exploitations non agricoles.

2Les dispositions du droit fédéral sur les émoluments et les indemnités dans la procédure d’expropriation s’appliquent aux émoluments perçus pour les opérations du registre foncier découlant des expropriations imposées par la construction des routes nationales.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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