Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111

Art. 9 ORNZones réservées

Chapitre 2 Construction, aménagement et utilisation des routes nationales Section 1 Planification et établissement des projets

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les zones réservées doivent être déterminées en fonction de l’état d’avancement des études. Il y a lieu de prévoir suffisamment de marge de manoeuvre pour poursuivre l’élaboration des projets, en particulier aux points de jonction.

2Si le tracé général d’une route nationale n’est pas encore fixé ou si plusieurs variantes du tracé sont à l’examen, les zones réservées doivent être élargies en conséquence ou déterminées pour chaque variante.

3À l’intérieur des zones réservées, on ne peut procéder à des travaux de construction sans autorisation, ni exploiter de gravière ou de décharge de matériaux, ni même apporter d’autres modifications importantes au terrain.

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