Ordonnance sur les routes nationales (ORN) · RS 725.111

Art. 19 ORNDevoirs d’annonce

Chapitre 2 Construction, aménagement et utilisation des routes nationales Section 1 Planification et établissement des projets

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 L’OFROU informe l’Office fédéral de topographie (swisstopo) de la clôture d’une procédure d’approbation des plans en lui transmettant la décision d’approbation des plans et les plans dont swisstopo a besoin.

2Pour les constructions et les installations qui nécessitent une mise à jour de la mensuration officielle ou de la mensuration nationale, l’OFROU informe swisstopo dans un délai de 20 jours, en lui remettant les plans dont il a besoin:

a.
du début des travaux, et
b.
de l’achèvement des travaux.

3 Si un projet se situe en tout ou en partie hors de la zone à bâtir, l’OFROU transmet en même temps que l’information à swisstopo de l’achèvement des travaux, les plans en vigueur visés à l’art. 12, al. 1, let. o, sous forme de géodonnées, à l’autorité cantonale compétente visée à l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire27.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  2. RS 700

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