Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Art. 60 OSERapports des cantons sur le marché du travail

Chapitre 3 Le service public de l’emploi Section 5 Traitement des données et rapport

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 36, al. 2, LSE)

1Les offices cantonaux du travail font rapport au SECO:

a.
tous les mois, sur la situation et l’évolution du marché du travail cantonal;
b.
chaque année, sur le placement privé et la location de services.

2Le SECO édicte des directives concernant la présentation de ces rapports.

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