Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Art. 59 OSEObservation statistique du marché du travail

Chapitre 3 Le service public de l’emploi Section 5 Traitement des données et rapport

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 36, LSE)

1Les autorités cantonales compétentes collectent les données mentionnées aux art. 18 et 46 et dressent la statistique prescrite à l’art. 53.

2Les offices du travail transmettent au SECO les résultats obtenus. Celui-ci veille à ce que cette opération se fasse selon un mode uniforme et publie les résultats.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.