Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Art. 57a OSEFrais de communication et de publication de données

Chapitre 3 Le service public de l’emploi Section 5 Traitement des données et rapport

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 34a LSE)

1Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 34a, al. 4, LSE, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments75 est applicable.76

2Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 34a, al. 3, LSE.

3L’émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d’autres justes motifs.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2903).
  2. RS 172.041.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

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