1Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
- a.
- les émoluments selon art. 27;
- b.
- les émoluments pour la désignation et les contrôles d’organismes d’évaluation de la conformité selon les art. 24 à 33 OAccD15, qui se rapportent à des produits conformément à cette section.
2Le taux horaire est de 300 francs.16
3Un supplément allant jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire peut être perçu pour les contrôles urgents ou qui doivent être effectués en dehors des horaires de travail normaux.
Historique et notes (2)
- RS 946.512
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 815).