1L’autorité de surveillance perçoit un émolument auprès du requérant pour les prestations suivantes:
- a.
- l’examen de la demande d’agrément;
- b.
- le renouvellement de l’agrément;
- c.
- le changement du type d’agrément;
- d.
- le transfert de l’agrément (art. 21a).
2L’émolument se monte, par agrément, à:112
- a.
- 800 francs pour les personnes physiques;
- b.
- 1500 francs pour les entreprises de révision.
3…113
4Un double émolument est perçu pour les prestations d’une ampleur extraordinaire. Les débours sont alors facturés séparément.
5L’émolument pour les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État est calculé en fonction du temps consacré. Le tarif horaire est de 250 francs. L’émolument est de 5000 francs au minimum. Les entreprises qui se soumettent volontairement à la surveillance sont également tenues de payer l’émolument.
6Lorsqu’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État dépose simultanément plusieurs demandes d’agrément, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.114
7…115
8Lorsqu’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État n’effectue que l’audit des personnes visées à l’art. 1b LB116 (art. 11a, al. 1, let. abis), les émoluments dus se montent à 1500 francs.117
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 2017, avec effet au 1er oct. 2017 (RO 2017 4863).
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers (RO 2014 4295). Abrogé par l’annexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
- RS 952.0
- Introduit par le ch. II 1 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).