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- 1 L’organe supérieur de direction ou d’administration de l’entreprise de révision doit être en mesure d’informer en tout temps l’autorité de surveillance, à sa demande, sur la mise en œuvre des mesures convenues et des directives données pour régulariser la situation.
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- 2 L’autorité de surveillance peut en tout temps effectuer une inspection de suivi afin de vérifier que les mesures convenues et les directives données pour régulariser la situation sont effectivement respectées et mises en œuvre. Les dispositions de la section 3 sont applicables par analogie.
Ordonnance ASR sur la surveillance (OSur-ASR) · RS 221.302.33
Art. 16 OSur-ASRRespect des mesures convenues et des directives données pour régulariser la situation
Section 3 Procédure de contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État (inspections)