Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Art. 105 OTConstAbattage de roches à l’aide d’explosifs

Chapitre 8 Abattage de roches et extraction de gravier et de sable

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de l’abattage de roches à l’aide d’explosifs, les parois d’abattage doivent être subdivisées en gradins.

2La hauteur des gradins dépend de la nature des matériaux à abattre. Elle ne doit pas excéder 40 m. Dans les carrières d’extraction de pierre naturelle, la hauteur maximale des gradins peut dépasser 40 m. La hauteur des gradins doit être fixée dans le plan d’abattage ou d’extraction.

3Une fois l’abattage à l’aide d’explosifs terminé, la stabilité des gradins doit être évaluée et démontrée par un spécialiste avant que les travailleurs ne puissent reprendre leurs travaux sur les gradins.

4Après chaque volée de tirs, il y a lieu de contrôler l’état de la roche et d’enlever les parties instables de la paroi.

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