Les travailleurs occupés sur un terrain escarpé ou sur des parois d’abattage doivent être assurés contre les chutes conformément aux art. 22 à 29.
Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141
Art. 108 OTConstProtection contre les chutes
Chapitre 8 Abattage de roches et extraction de gravier et de sable