Ordonnance sur le traitement des données dans l’OFDF (OTDD) · RS 631.061

Art. 10 OTDDConservation et destruction des données

Section 2 Traitement des données

En vigueur au 1er mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données contenues dans les systèmes d’information sont conservées pendant cinq ans au plus après leur saisie, pour autant que l’annexe concernée ne prévoie pas un autre délai.

2Elles sont détruites à l’expiration du délai de conservation, à moins qu’elles ne soient archivées.

3Les données tirées de systèmes d’information dont l’exploitation a été abandonnée sont conservées pendant cinq ans au plus après leur saisie. Elles sont ensuite détruites, à moins qu’elles ne soient archivées.

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