1Les données personnelles ne peuvent être utilisées pour l’établissement de rapports et de statistiques que si l’annexe concernée le prévoit.
2Les données personnelles peuvent être traitées uniquement à des fins de contrôle et de planification internes des affaires.
3Les données utilisées ou publiées à des fins statistiques ne doivent pas permettre de tirer des conclusions sur les personnes concernées.
4Le délai en matière de conservation et de destruction des résultats du traitement est régi par l’art. 10.