Ordonnance sur le traitement des données dans l’OFDF (OTDD) · RS 631.061

Art. 7 OTDDCommunication des données

Section 2 Traitement des données

En vigueur au 1er mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFDF communique les données tirées des systèmes d’information à d’autres autorités en Suisse ainsi qu’à des tiers lorsqu’une telle obligation d’informer est prévue par la loi.

2La communication des données par procédure d’appel n’est possible que si l’annexe concernée le prévoit expressément.

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