Ordonnance sur le traitement des données dans l’OFDF (OTDD) · RS 631.061

Art. 6 OTDDPlate-forme centrale d’exploitation des données

Section 2 Traitement des données

En vigueur au 1er mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFDF peut créer et gérer des plates-formes pour l’exploitation des données tirées des systèmes d’information visés par la présente ordonnance.

2Les données ne peuvent être exploitées qu’à des fins statistiques, pour l’établissement d’analyses des risques et pour servir de base de soutien à la direction et au pilotage de l’OFDF.

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