Ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) · RS 661.1

Art. 20 OTEOConversion des revenus en monnaie étrangère

Section 4 Taxation

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si, lors du retour d’un assujetti absent du pays, il est nécessaire, pour le calcul de la taxe, de convertir en francs suisses les revenus qu’il a acquis en monnaie étrangère, on appliquera le cours annuel moyen (moyenne de l’offre et de la demande) de l’année d’assujettissement.

2Le cours annuel moyen est fixé par l’Administration fédérale des contributions.

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